C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
58. Sans préjudice des dispositions de l’article 73, la circulation du public dans l’installation de garde d’un animal exposé doit, le cas échéant, être limitée à certaines zones afin de permettre à l’animal de se soustraire facilement du contact physique avec le public.
D. 1065-2018, a. 58.
En vig.: 2018-09-06
58. Sans préjudice des dispositions de l’article 73, la circulation du public dans l’installation de garde d’un animal exposé doit, le cas échéant, être limitée à certaines zones afin de permettre à l’animal de se soustraire facilement du contact physique avec le public.
D. 1065-2018, a. 58.